Quels sont les droits des enfants ?
Le dimanche 20 novembre 2022 aura lieu la Journée Internationale des Droits de l'Enfant. Age, devoirs, soins, liberté, besoins fondamentaux... vous trouverez ci-dessous la liste des droits de l'enfant, édictés lors de la Convention Internationale de 1989.
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Quels sont les droits des enfants ?
Chaque année, le 20 novembre, nous commémorons lors de la Journée Internationale des Droits de l'Enfant, le jour de l'adoption par l'Assemblée de la Déclaration des droits de l'enfant (DDE) en 1959. Celle-ci a été complétée par la signature, en 1989, de La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Signée par 196 pays membres de l'ONU, ce traité international fondamental a pour objectif d'assurer aux enfants, sans distinction, des droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques. Voici, selon la Convention internationale des droits de l'enfant, les droits des enfants que les Etats signataires doivent s'engager à défendre et à garantir, sans distinction, devant les Nations unies.

Des droits applicables à tous les enfants
- Est considéré comme enfant, tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
- Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. L'enfant doit être effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents ou de ses représentants légaux.
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui. Ils doivent également veiller à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
- Les parents (ou autres personnes légalement responsables de l'enfant), ont la responsabilité, le droit et le devoir, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
- Tout enfant a un droit inhérent à la vie et le devoir des adultes et de lui assurer, dans toute la mesure possible, sa survie et son développement.
Droit citoyens
- L'enfant a droit à un nom, une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
- L'enfant a le droit à ce que son identité soit préservée, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
- Des mesures sont mises en place sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants.
- L'enfant et ses parents ont le droit de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays.
- Les Etats parties doivent prendre des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger via la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Droits et devoirs familiaux
- L'enfant ne doit pas être séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En cas de maltraitance ou de négligence à son égard, ou lors d'une séparation pour décider du lieu de résidence de l'enfant, notamment. Toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. Par ailleurs, même en cas de séparation, l'enfant a le droit d'avoir des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. En cas de détention, d'emprisonnement, d'exil, d'expulsion ou de mort de son parent, l'enfant a le droit de disposer des renseignements essentiels sur le lieu où il se trouve, sauf si la divulgation de ces renseignements est préjudiciable à son bien-être.
- En cas d'adoption, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale en la matière, et n'être autorisée que par les autorités compétentes, qu'elle n'ait lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause. L'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé. En cas d'adoption à l'étranger, l'enfant doit pouvoir bénéficier de garanties et de normes équivalentes au niveau national et son placement ne doit par se traduire par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables.
- L'enfant doit pouvoir jouir d'un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. Une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement peut néanmoins leur être proposée. Des mesures appropriées sont également prévues pour assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant.
Droit à la liberté d'expression, d'opinion et de religion
- L'enfant, capable de discernement, a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. Il a le droit d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
- L'enfant a droit à la liberté d'expression. Il dispose ainsi de la liberté de rechercher, recevoir et répandre des informations et des idées, sans considération de frontières, à l'oral, à l'écrit ou par tout autre moyen de son choix. Seules restrictions prescrites par la loi, qu'il respecte les droits et la réputation d'autrui et ne porte pas atteinte à la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.
- L'enfant à droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il peut librement manifester sa religion et ses convictions soumises aux seules restrictions prescrites par la loi pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques et les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
- L'enfant dispose de la liberté d'association et de réunion pacifique. Les seules restrictions sont prescrites par la loi dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou encore les droits et libertés d'autrui.
- Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Droit au respect de sa vie privée
- Nul n'a droit de s'immiscer de manière arbitraire ou illégale dans la vie privée de l'enfant, ni de porter illégalement atteinte à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions et atteintes.
Droit d'accès à l'information
- L'enfant a droit à avoir accès à une information provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A ce titre, les médias son encouragés à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant.
Droit à être protéger
- Des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives sont établies pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
- Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat. Cela peut donner lieu à un placement dans une famille, une adoption ou à un placement dans un établissement pour enfants.
- Un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention. En cas de besoin, des recherches doivent être lancées pour lui permettre d'obtenir les renseignements nécessaires afin de le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
- L'enfant doit être protégé contre l'exploitation économique et n'être astreint à aucun travail comportant des risques, susceptible de compromettre son éducation ou nuisible à sa santé, à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. A cette fin, un âge minimum légal est instauré avant que l'enfant ne puisse prétendre à à l'emploi, une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi appropriées doivent également prévues sous peines de sanctions pénales si elles ne sont appliquées.
- Des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives sont établies pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes pour empêcher qu'ils ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
- L'enfant doit être protégé contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Des mesures sont instaurées pour empêcher que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale.
- L'enfant a le droit d'être protégé contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
- Nul enfant ne doit être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. La peine capitale et l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Nul n'a le droit de priver un enfant de sa liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible. Tout enfant privé de liberté a le droit d'être traité avec humanité et respect dû à la dignité de la personne humaine en tenant compte des besoins des personnes de son âge. Il devra également être séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles. L'enfant privé de sa liberté a le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
- En cas de conflit armé, les Etats parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. En vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, toutes les mesures possibles doivent être mises en place pour que les enfants touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
- Tout enfant victime de négligence, d'exploitation, de sévices, de torture ou de toute autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants, a droit de bénéficier de toutes les mesures appropriées pour faciliter sa réadaptation physique et psychologique et sa réinsertion sociale dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Accès aux soins médicaux
- Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux nécessaires.
- L'enfant placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, a le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
- Tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
- Les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. Ils ont également le droit de bénéficier de soins spéciaux et, sur demande les enfants remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée afin qu'ils aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
Droit à l'éducation
- Tout enfant a droit à l'éducation. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit pour tous. L'enseignement secondaire, tant général que professionnel, doit être ouvert et accessible à tout enfant avec des aides financières ou une offre de gratuité en cas de besoin. L'enfant a droit à continuer sa scolarité dans l'enseignement supérieur, s'il dispose des capacités requises. Par ailleurs, la discipline scolaire doit être appliqué en respect de la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
- L'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de sa personnalité et le développement de ses dons et aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités. Elle doit également lui inculquer le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies. L'enfant doit également être sensibilisé par le biais de l'éducation au respect de ses parents, de son identité, de sa langue, de ses valeurs culturelles et des valeurs nationales de son pays. Le rôle de l'éducation est également de préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes, d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone. De même, elle doit inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
- Les parents, ou, le cas échéant, ses représentants légaux, ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, ils bénéficient d'une aide via la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. De même, les enfants dont les parents travaillent ont le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants s'ils remplissent les conditions requises.
Droit aux loisirs et au repos
- L'enfant a le droit au repos et aux loisirs, se livrer librement au jeu et à des activités récréatives, artistiques et culturelles, propres à son âge.
Droits juridiques
- Tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale, a droit à un traitement de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge et de la nécessité de faciliter sa réintégration constructive dans la société. A ce titre, aucun enfant ne doit être suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises. Il doit également être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique pour la préparation et la présentation de sa défense. Sa cause doit être entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux. L'enfant ne doit pas non plus être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable. Il a également droit de faire appel d'une décision de justice, conformément à la loi et de se voir assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée. Sa vie privée doit être pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
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